Un jugement est rendu par défaut lorsque la personne a été jugée sans être ni présente, ni représentée et n’a même pas été informée de l’audience (Article 473 alinéa 1 du Code de procédure civile).
Lorsque la personne jugée par défaut découvre l’existence de son jugement, elle peut y former opposition et sera alors de nouveau jugée (Articles 571 et suivants du Code de procédure civile et 489 et suivants du Code de procédure pénale).