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Alternatives aux poursuites
Le Procureur de la République, maître de l’opportunité des poursuites, peut décider de ne pas renvoyer le mis en cause devant une juridiction de jugement mais d’avoir recours à une procédure alternative aux poursuites lorsqu’il estime qu'une telle mesure est susceptible de :
- mettre fin au trouble résultant de l'infraction ;
- assurer la réparation du dommage causé à la victime ;
- de contribuer au reclassement de l'auteur des faits (Article 41-1 et suivants du Code de procédure pénale).
Le Code de procédure pénale offre aujourd’hui de nombreuses alternatives aux poursuites :
- le rappel à la loi (Article 41-1 du Code de procédure pénale) ;
- la composition pénale (Article 41-2 du Code de procédure pénale) ;
- la médiation pénale (Article 41-1 du Code de procédure pénale) ;
- la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) (Articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale) ;
- l’orientation de l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (Article 41-1 du Code de procédure pénale) ;
- demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements (Article 41-1 du Code de procédure pénale) ;
- demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci (Article 41-1 du Code de procédure pénale) ;
- demander à l'auteur des faits résider en dehors du domicile conjugal et ne pas y paraître (Article 41-1 du Code de procédure pénale) ;
- se soumettre à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique (Article 41-1 du Code de procédure pénale).
Voir également :