Un jugement a autorité de chose jugée lorsqu’il est définitif, sous réserve de l’exercice des voies de recours (Article 1355 du Code civil).
La même demande, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, ne peut-être rejugée à l’occasion d’un autre procès (sauf exercice des voies de recours).
Voir également :