Il y a chose jugée lorsqu’un jugement est rendu.
Autorité de chose jugée : Un jugement a autorité de chose jugée lorsqu’il est définitif, sous réserve de l’exercice des voies de recours (Article 1355 du Code civil).
La même demande, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, ne peut-être rejugée à l’occasion d’un autre procès (sauf exercice des voies de recours).
Force de chose jugée : Un jugement a force de chose jugée lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou qu’il n’est plus susceptible de recours suspensif (le délai pour l’exercer ayant expiré) (Article 500 du Code de procédure civile).