En cas de séparation des parents, le Juge aux affaires familiales fixe la résidence de l’enfant.
La résidence est soit fixée en alternance, soit chez l’un des parents (Article 373-2-9 du Code civil).
Lorsque la résidence alternée n’est pas envisageable ou souhaitable, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue alors sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération (Article 373-2-11 du Code civil) :
- La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
- Les sentiments exprimés par l’enfant mineur (Article 388-1 du Code civil) ;
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
- Le résultat des expertises éventuellement effectuées ;
- Les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre des éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales (Articles 373-2-12 du Code civil) ;
- Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Voir également :