Le Procureur de la République, maître de l’opportunité des poursuites, peut décider de ne pas renvoyer le mis en cause devant une juridiction de jugement mais d’avoir recours à une procédure alternative aux poursuites lorsqu’il estime qu’une telle mesure est susceptible de :
- mettre fin au trouble résultant de l’infraction ;
- assurer la réparation du dommage causé à la victime ;
- de contribuer au reclassement de l’auteur des faits (Article 41-1 et suivants du Code de procédure pénale).
Le Code de procédure pénale offre aujourd’hui de nombreuses alternatives aux poursuites :
- le rappel à la loi (Article 41-1 du Code de procédure pénale) ;
- la composition pénale (Article 41-2 du Code de procédure pénale) ;
- la médiation pénale (Article 41-1 du Code de procédure pénale) ;
- la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) (Articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale) ;
- l’orientation de l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (Article 41-1 du Code de procédure pénale) ;
- demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements (Article 41-1 du Code de procédure pénale) ;
- demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci (Article 41-1 du Code de procédure pénale) ;
- demander à l’auteur des faits résider en dehors du domicile conjugal et ne pas y paraître (Article 41-1 du Code de procédure pénale) ;
- se soumettre à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique (Article 41-1 du Code de procédure pénale).
Voir également :